A-5.1, r. 4 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des acupuncteurs du Québec

Texte complet
33. Aux fins de permettre au membre de l’Ordre de se faire entendre, le comité lui transmet, avec l’avis prévu au troisième alinéa de l’article 32, un exposé des faits analogue à celui reproduit à l’annexe III, par poste recommandée ou par huissier comprenant:
1°  un exposé sommaire des lacunes constatées;
2°  une copie du rapport de vérification ou d’enquête particulière faite à son sujet;
3°  le texte de l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26);
4°  une copie du présent règlement.
Décision 97-03-27, a. 33; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
33. Aux fins de permettre au membre de l’Ordre de se faire entendre, le comité lui transmet, avec l’avis prévu au troisième alinéa de l’article 32, un exposé des faits analogue à celui reproduit à l’annexe III, par courrier recommandé ou par huissier comprenant:
1°  un exposé sommaire des lacunes constatées;
2°  une copie du rapport de vérification ou d’enquête particulière faite à son sujet;
3°  le texte de l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26);
4°  une copie du présent règlement.
Décision 97-03-27, a. 33.